61.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de procéder à une épreuve d’étanchéité, dans les cas et aux conditions prévus par le premier alinéa de l’article 9 ou par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22;
1.1° de faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors d’une fuite, conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
2° de s’assurer, dans les cas prévus par l’article 50 ou par le premier alinéa de l’article 51, qu’une personne ou une entreprise ou, le cas échéant, une personne à l’emploi de celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale conforme aux prescriptions de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:1° vend ou distribue un halocarbure visé par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
1.1° utilise de l’hexafluorure de soufre (SF6) pour effectuer une épreuve d’étanchéité, contrairement au deuxième alinéa de l’article 9;
2° effectue les travaux visés par l’article 43 sans posséder les qualifications requises par l’article 44.